francs, à savoir 70 francs, soit prise en compte, de sorte que c'est sans arbitraire qu'il n'en a pas été tenu compte. On rappellera à ce propos qu'il s'agit bien d'une déduction sur le revenu imposable, de sorte qu'avec les taux de 6,679 % et 4,717 % retenus, la différence sur la part de l'impôt due est en fait de 8 francs. 4. Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté et les frais mis à la charge de la recourante qui succombe (art.47 al.1 LPJA). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge de la recourante les frais arrêtés à 550 francs et compensés par son avance. Neuchâtel, le 7 février 1996