Selon l'article 12 al.3 LCdir, chacun des époux répond solidairement avec l'autre de sa part à l'impôt correspondant aux biens qu'il administre et aux revenus qu'il touche personnellement. Adoptée le 16 décembre 1986 en même temps qu'une série d'autres modifications visant à adapter la LCdir à la jurisprudence fédérale sur l'égalité de traitement entre couples mariés et concubins, cette disposition n'a pas fait l'objet de débats particuliers devant le Grand Conseil (BGC 152/1986-1987, p.1835 ss, 1845, 1856, 1905; v. aussi p.399 ss, 408, 414). La version antérieure de cet alinéa instituait le même principe, mais ne concernait que la femme (RLN III, p.410).