{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-372_1996-02-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=350&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=40&Template=search_result_document.html", "Checksum": "16e5bbbc844dbdffba5c53ac27bbfa9c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.372", "INT.1996.368"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.02.1996 TA.1995.372 (INT.1996.368)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Part due par le conjoint sur l'impôt cantonal direct."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:29:42", "Checksum": "9f74c2cfde4f6c26cda1c1016d61b291", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.02.1996 TA.1995.372 (INT.1996.368)\nRegeste:\nPart due par le conjoint sur l'impôt cantonal direct.\n\ntif.\nInterjeté par ailleurs dans les formes et délai légaux, le recours est ainsi recevable.\n2. La délivrance d'un acte de défaut de biens contre J. M. n'entraîne pas l'extinction de la dette fiscale puisque, au contraire, cet acte vaut reconnaissance de dettes (art.149 al.2 LP). Il constitue une simple déclaration officielle que la procédure d'exécution forcée n'a pas abouti au paiement de la créance en poursuite (Gilliéron,\nPoursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p.242). Il n'a par\nailleurs d'effet qu'à l'encontre du débiteur poursuivi et ne concerne en\nrien les tiers. De ce fait, la recourante ne peut s'en prévaloir pour\nfaire obstacle à une procédure de perception fiscale la concernant.\n3. a) Selon l'article 12 al.3 LCdir, chacun des époux répond solidairement avec l'autre de sa part à l'impôt correspondant aux biens qu'il\nadministre et aux revenus qu'il touche personnellement. Adoptée le 16 décembre 1986 en même temps qu'une série d'autres modifications visant à\nadapter la LCdir à la jurisprudence fédérale sur l'égalité de traitement\nentre couples mariés et concubins, cette disposition n'a pas fait l'objet\nde débats particuliers devant le Grand Conseil (BGC 152/1986-1987,\np.1835 ss, 1845, 1856, 1905; v. aussi p.399 ss, 408, 414). La version antérieure de cet alinéa instituait le même principe, mais ne concernait que\nla femme (RLN III, p.410). La responsabilité solidaire de la femme mariée\npour le paiement de la part de l'impôt correspondant aux biens qu'elle\nadministre et au revenu qu'elle touche personnellement signifie que, pour\ncette part, le fisc possède deux débiteurs, le mari et la femme, auxquels\nil peut s'adresser indifféremment. S'il s'adresse à l'un d'eux, cela ne\nsignifie pas encore qu'il a renoncé définitivement à se retourner contre\nl'autre époux. La renonciation à un droit ne se présume en effet pas (RJN\n1980-1981, p.157).\nb) En l'espèce, c'est à bon droit que la commune, après avoir\nobtenu un acte de défaut de biens dans le cadre de la poursuite engagée\ncontre J. M., s'est adressée à la recourante. Celle-ci ne\ncontestant pas le revenu brut total la concernant ni les taux d'imposition\nretenus, seules doivent être examinées les divergences entre le département et M. M. relatives à certaines déductions.\nLa loi ne précise pas de quelle façon la part de l'impôt de\nchaque époux doit être calculée. Il apparaît toutefois que la manière de\nprocéder du département échappe à la critique. Il est en effet équitable\nque seules soient prises en compte la moitié de la déduction pour enfant\n(ch.24 de la déclaration d'impôts) et de celle pour le conjoint qui exerce\nune activité lucrative (ch.27), ainsi que la moitié des sommes consacrées\nà l'épargne (annexe 3 ch.2 à la déclaration). La déduction pour enfant, en\nparticulier, est indépendante du régime des allocations familiales, de\nsorte que le fait que l'épouse touche de telles allocations n'est pas déterminant pour fixer sa part de l'impôt. Il est de même raisonnable que la\nrépartition des primes d'assurance-maladie et accidents soit proportionnelle au montant dû par chacun à ce titre. Le total des primes versées par\nles deux époux s'est élevé à 4'827 francs, dont 2'973 francs (2'546 + 427)\npour l'épouse, soit environ 62 %. Celle-ci peut donc déduire ce pourcentage du maximum admis pour le couple (4'300 francs), ce qui représente une\nsomme de 2'666 francs.\nPar ailleurs, la recourante ne saurait opérer, sous le chiffre\n26 de la déclaration, une déduction supplémentaire pour un amortissement\nhypothécaire, celui-ci ne constituant pas une prime d'assurance-vie, une\nsomme consacrée à l'épargne ou une prime d'assurance-maladie et accidents.\nEnfin, elle n'a pas motivé ni justifié par pièces sa demande\ntendant à ce que 5 % de la déduction des frais médicaux admise par 1'406\nfrancs, à savoir 70 francs, soit prise en compte, de sorte que c'est sans\narbitraire qu'il n'en a pas été tenu compte. On rappellera à ce propos\nqu'il s'agit bien d'une déduction sur le revenu imposable, de sorte\nqu'avec les taux de 6,679 % et 4,717 % retenus, la différence sur la part\nde l'impôt due est en fait de 8 francs.\n4. Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté et les\nfrais mis à la charge de la recourante qui succombe (art.47 al.1 LPJA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge de la recourante les frais arrêtés à 550 francs et\ncompensés par son avance.\nNeuchâtel, le 7 février 1996"}