{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-372_1996-02-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=350&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=40&Template=search_result_document.html", "Checksum": "16e5bbbc844dbdffba5c53ac27bbfa9c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.372", "INT.1996.368"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.02.1996 TA.1995.372 (INT.1996.368)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Part due par le conjoint sur l'impôt cantonal direct."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:29:42", "Checksum": "9f74c2cfde4f6c26cda1c1016d61b291", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.02.1996 TA.1995.372 (INT.1996.368)\nRegeste:\nPart due par le conjoint sur l'impôt cantonal direct.\n\nA. J. M., né en 1942, est marié à M. M.,\nnée en 1940. Le couple est domicilié à Auvernier. En 1993, sa taxation\nfiscale s'est élevée à 6'434.45 francs (impôt cantonal et communal). La\nsomme de 3'184.60 francs a été versée par M. M. le 31 décembre\n1993. Une poursuite engagée contre J. M. pour le solde,\nsoit 3'249.85 francs, a abouti à la délivrance d'un acte de défaut de\nbiens le 12 juillet 1994.\nLe 24 août 1994, la commune d'Auvernier a adressé à M. M. une décision par laquelle elle lui réclamait sa part de l'impôt,\nfixée à 4'750.60 francs dont à déduire les 3'184.60 francs déjà versés,\nsoit un solde de 1'566 francs. Le 2 septembre 1994, J. M.,\nau nom de son épouse, a écrit à la commune en contestant que des impôts\nsoient encore dus. Après de nouveaux échanges de correspondance, la\ncommune a engagé une poursuite contre M. M., qui a débouché sur\nune décision du Tribunal du district de Boudry du 28 juin 1995 rejetant\nune demande de mainlevée, motif pris que la lettre du 2 septembre 1994\nconstituait une réclamation ou un recours empêchant la décision de devenir\ndéfinitive et exécutoire.\nB. Le 10 juillet 1995, la commune d'Auvernier a rendu une nouvelle\ndécision confirmant celle du 24 août 1994. J. M. a écrit au\nDépartement des finances et des affaires sociales le 21 juillet 1995, déclarant également confirmer la contestation de sa femme. Par décision du\n18 octobre 1995, le Département des finances et des affaires sociales a\nadmis partiellement le recours et fixé à 507.35 francs le solde de la part\nde l'impôt direct cantonal et communal due par M. M.. Pour arriver à ce résultat, il a établi le revenu brut total de la recourante, puis\ncalculé son revenu imposable (correspondant au revenu brut moins certaines\ndéductions) et appliqué à celui-ci les taux d'imposition retenus pour le\ncouple.\nC. Le 31 octobre 1995, M. M., agissant par son mari, recourt au Tribunal administratif contre la décision du département, concluant à ce que celle-ci soit annulée. Elle estime, en bref, que le département n'a pas correctement évalué certaines déductions et en a écarté\nd'autres sans raisons valables. Elle allègue en outre que la délivrance\nd'un acte de défaut de biens contre son mari a mis fin à la procédure\nd'encaissement des impôts 1993.\nD. Dans ses observations du 23 novembre 1995, le département conclut au rejet du recours, avançant que les déductions ont été correctement\nopérées et que la délivrance d'un acte de défaut de biens contre J. M. ne met pas fin à la procédure de recouvrement de la part\ndue par son épouse.\nLa recourante a déposé des observations complémentaires le 2\ndécembre 1995, auxquelles le département a répondu le 12 du même mois.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. L'article 110b LCdir instaure pour les époux vivant ensemble une\ncotitularité des droits et obligations découlant de cette loi et la possibilité pour l'un des époux de représenter l'autre. J. M.\nest donc habilité à agir au nom de sa femme devant le Tribunal administra-\n"}