lité ne justifiait pas la restriction litigieuse, qui se révèle, pour l'essentiel, ni véritablement apte à atteindre ce but ni nécessaire pour la sécurité du trafic, alors que l'accès projeté par X. est manifestement le plus simple, le plus pratique et le moins coûteux. Il va cependant de soi que la situation pourrait se présenter de manière très différente selon les développements futurs des constructions de X., en particulier si le parking venait à être agrandi. 4. La décision entreprise n'est ainsi pas critiquable et doit être confirmée. Les autorités cantonales et communales ne paient pas de frais (art.47 al.2 LPJA).