légales ou réglementaires en matière de construction. L'autorité ne saurait se fonder sur des motifs qui ne trouvent aucun appui dans la loi. Le département a estimé en l'espèce à juste titre que, en excipant simplement de l'arrêté provisoire du 20 juin 1994, puis d'éventuels projets d'appliquer l'une ou l'autre variante prévue par le plan de circulation, la commune ne respectait pas ce principe. Sur ce point, le recours est ainsi mal fondé. b)