En outre, l'auteur de l'acte ne s'écarte pas du principe de légalité en adoptant des clauses accessoires dans les limites du pouvoir d'appréciation qu'il tient de la loi (Grisel, Traité de droit administratif, p.409). Il faut toutefois admettre, avec le département, que ce n'est pas l'arrêté communal de circulation routière du 20 juin 1994, invoqué par la commune à l'appui de la décision litigieuse, qui pouvait être considéré comme une base légale à l'appui de celle-ci, puisqu'il s'agissait d'un arrêté provisoire qui ne concernait au surplus pas la rue Y. (ce que la commune ne conteste plus), ni le "plan de circulation" de la ville, qui ne constitue