et qu'il ne s'opposait d'ailleurs pas à la création de l'accès litigieux puisque l'interdiction de circuler ne s'appliquerait pas aux riverains; que, pour diverses raisons qu'il a exposées, ni la sécurité du trafic ni la protection contre le bruit ne constituaient en l'occurrence des motifs suffisants pour s'opposer au projet de l'intéressé. C. Le Conseil communal de Neuchâtel interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision du département, en demandant l'annulation de celle-ci et la confirmation de la clause dont il avait assorti l'octroi de la sanction. Il fait valoir, en bref, la base légale que constituent l'arrêté du 20 juin 1994, le plan de circulation de la