Après instruction du cas et visite des lieux, le département a considéré en effet, en résumé, que l'arrêté de circulation routière du Conseil communal du 20 juin 1994 ne constituait pas une base légale adéquate pour interdire l'accès au parking par la rue Y., puisqu'il n'était que provisoire d'une part et qu'il n'entraînait aucune modification du trafic sur cette rue d'autre part; que le projet, invoqué en cours de procédure par la commune, qui fait partie de son plan de circulation pour la ville, et qui consisterait à interdire la circulation à la rue Y. à l'exception des riverains, n'avait pas fait l'objet de dispositions concrètes,