un accès devra être étudié soit depuis le passage de la rue Z., soit à l'intérieur du bâtiment" (ch.2 des conditions liées à la sanction). B. Sur recours de l'intéressé, le Département de la gestion du territoire a annulé cette clause, par décision du 11 octobre 1995. Après instruction du cas et visite des lieux, le département a considéré en effet, en résumé, que l'arrêté de circulation routière du Conseil communal du 20 juin 1994 ne constituait pas une base légale adéquate pour interdire l'accès au parking par la rue Y., puisqu'il n'était que provisoire d'une part et qu'il n'entraînait aucune modification du trafic sur cette rue d'autre part;