{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-09-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-371_1996-09-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=413&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=155&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9fda729863ab9959162c375071f42e00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.371", "INT.1996.431"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.09.1996 TA.1995.371 (INT.1996.431)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Clauses accessoires à l'autorisation de construire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:36:19", "Checksum": "188761850829470d654076a833fdb922", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.09.1996 TA.1995.371 (INT.1996.431)\nRegeste:\nClauses accessoires à l'autorisation de construire.\n\n\nfic de transit. Par ailleurs, selon le département, en obligeant l'intéressé à créer un accès au parking par le passage de la Z. par\nexemple, la décision litigieuse n'atteint pas son but, dès lors qu'on peut\natteindre ledit passage aussi bien par la rue Y. que par la\nrue de la Z. Enfin, le département a relevé qu'il ne s'agit\nque d'un parking d'une cinquantaine de places, destinées à être louées, ce\nqui n'occasionne que de faibles mouvements de voitures.\nIl faut concéder au département que les motifs invoqués par la\ncommune recèlent certaines contradictions et que le moyen qu'elle tire de\nla sécurité du trafic n'est pas suffisamment étayé. La commune s'est contentée d'alléguer, dans la procédure de recours seulement, et accessoirement à son argumentation relative à l'arrêté provisoire de circulation, un\ncertain risque que le trafic se trouve bloqué au carrefour de Gibraltar si\nun véhicule circulant d'est en ouest rencontre des difficultés pour pénétrer dans le parking en raison du trafic venant en sens inverse, la \"capacité de stockage\" des véhicules n'étant - faute de piste de présélection -\nque de huit véhicules environ. Mais cette objection ne convainc guère.\nD'une part, il s'agit d'un parking de faible capacité, dont les places\nsont louées, et non de places de stationnement de durée limitée, ce qui\nréduit la fréquence des mouvements. D'autre part, une partie des véhicules\naccéderont au parking depuis l'ouest (centre ville), hypothèse dans\nlaquelle aucune perturbation du trafic n'est alléguée. En outre, en dehors\npeut-être des heures de pointe, le trafic à la rue Y. n'est\npas tel que la situation évoquée par la commune puisse se produire très\nfréquemment, d'autant moins qu'il existe une capacité de stockage non\nnégligeable. Obliger les véhicules circulant d'est en ouest à bifurquer\nquelques mètres plus loin, dans le passage de la Z., ne remédierait que dans une faible mesure aux inconvénients précités, s'ils existent. Enfin, la commune a la possibilité - pour le cas où le trafic serait\nnéanmoins sérieusement entravé - de remédier à la situation par des prescriptions adéquates (on songe, par exemple, à une interdiction de bifurquer à gauche), à moins que la circulation ait été entre-temps limitée aux\nriverains, ce qui supprimerait sans doute le risque invoqué. Quant aux\nvaleurs limites fixées par l'OPB, évoquées par ailleurs par la commune, le\ndépartement a déjà relevé qu'il est prématuré de se fonder sur des mesures\nde bruit effectuées au cours de l'étude relative au plan d'aménagement,\nnon encore adopté. Au surplus, vu l'incertitude qui subsiste quant à la\nfuture réglementation du trafic à la rue Y., y compris le\nproblème de la création de places de parc pour le nouvel hôpital, les\nvaleurs d'immissions ne sauraient actuellement être opposées à l'intéressé.\nC'est dire que même si elle avait voulu se fonder sur les dispositions relatives à la sécurité du trafic, le principe de la proportionnalité ne justifiait pas la restriction litigieuse, qui se révèle, pour\nl'essentiel, ni véritablement apte à atteindre ce but ni nécessaire pour\nla sécurité du trafic, alors que l'accès projeté par X. est manifestement le plus simple, le plus pratique et le moins coûteux. Il va\ncependant de soi que la situation pourrait se présenter de manière très\ndifférente selon les développements futurs des constructions de X., en particulier si le parking venait à être agrandi.\n4. La décision entreprise n'est ainsi pas critiquable et doit être\nconfirmée. Les autorités cantonales et communales ne paient pas de frais\n(art.47 al.2 LPJA). Vu l'issue du litige, X. a droit à des dépens\n(art.48 LPJA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette le recours.\n2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.\n3. Alloue à X., à la charge de la commune de Neuchâtel, une\nindemnité de dépens de 500 francs.\nNeuchâtel, le 20 septembre 1996"}