{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-09-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-371_1996-09-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=413&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=155&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9fda729863ab9959162c375071f42e00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.371", "INT.1996.431"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.09.1996 TA.1995.371 (INT.1996.431)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Clauses accessoires à l'autorisation de construire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:36:19", "Checksum": "188761850829470d654076a833fdb922", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.09.1996 TA.1995.371 (INT.1996.431)\nRegeste:\nClauses accessoires à l'autorisation de construire.\n\nble.\n2. Le permis de construction peut être accompagné de clauses accessoires, se situant dans un rapport raisonnable entre l'objet de la clause\net celui de l'acte. En ce sens, les clauses accessoires (charges et conditions) doivent tendre à ce que la construction soit conforme aux dispositions en vigueur et à éliminer les éventuelles irrégularités du projet;\ndes améliorations peuvent notamment être imposées au requérant, pouvant\nconsister par exemple dans la modification concrète des plans (RJN 1982,\np.196 cons.3b). Des clauses accessoires ne peuvent toutefois être librement imposées au requérant. Elles ne sont valables que si elles se concilient avec les principes constitutionnels, notamment avec ceux de légalité\net de proportionnalité, (Grisel, Traité de droit administratif, p.408;\nMoor, Droit administratif, vol.II, p.47 ss; Schürmann/Hänni, Planungs-,\nBau- und besonderes Umweltschutzrecht, 3e éd., p.263 ss; Haller/Karlen,\nRaumplanungs- und Baurecht, p.118 ch.21).\n3. a) Le département a estimé en l'espèce que la charge que constitue l'obligation imposée à l'intéressé de créer un accès au parking par le\npassage de la Z. ou par l'intérieur du bâtiment - en lieu et\nplace du débouché sur la rue Y. prévu par le projet - est\ndépourvue de base légale.\nOn peut, à la vérité, se demander si, s'agissant de l'aspect\nessentiel que constitue pour un parking l'organisation des voies d'accès,\nle refus de la commune de permettre un accès direct à la rue de la Maladière pouvait être considéré comme suffisamment secondaire pour approuver\nnéanmoins le projet sous réserve de cette clause accessoire, ou s'il n'aurait pas été préférable de discuter avec l'intéressé d'une éventuelle\nmodification du projet avant d'accorder la sanction (v. par exemple JAB\n1992, p.16 ss). Néanmoins, et quoi qu'il en soit, ce n'est pas à proprement parler l'absence d'une base légale qui fait obstacle en l'occurrence\nà la charge imposée par la commune. Car il n'est pas exigé que toute charge soit expressément prévue par une disposition légale précise; il peut\nsuffire qu'elle résulte du sens à donner à l'exigence de l'autorisation\nrequise (Gygi, Verwaltungsrecht, 1986, p.292 ss). En outre, l'auteur de\nl'acte ne s'écarte pas du principe de légalité en adoptant des clauses\naccessoires dans les limites du pouvoir d'appréciation qu'il tient de la\nloi (Grisel, Traité de droit administratif, p.409). Il faut toutefois\nadmettre, avec le département, que ce n'est pas l'arrêté communal de circulation routière du 20 juin 1994, invoqué par la commune à l'appui de la\ndécision litigieuse, qui pouvait être considéré comme une base légale à\nl'appui de celle-ci, puisqu'il s'agissait d'un arrêté provisoire qui ne\nconcernait au surplus pas la rue Y. (ce que la commune ne\nconteste plus), ni le \"plan de circulation\" de la ville, qui ne constitue\npas en soi une réglementation communale obligatoire et pas davantage un\nplan d'affectation. Au demeurant, l'arrêté concernant la circulation routière, édicté entre-temps par la Ville de Neuchâtel, le 20 novembre 1995,\nen remplacement de l'arrêté provisoire susmentionné, ne porte pas non plus\nsur la circulation à la rue Y.\nEn réalité, en ce qui concerne leur légalité, il faut considérer\nque des clauses accessoires consistant à imposer des modifications au projet de construction sont en principe admissibles, et d'ailleurs courantes,\nmalgré l'absence de dispositions expresses à ce sujet dans la législation,\nà condition qu'elles visent à rendre le projet conforme aux exigences\nlégales ou réglementaires en matière de construction. L'autorité ne saurait se fonder sur des motifs qui ne trouvent aucun appui dans la loi.\nLe département a estimé en l'espèce à juste titre que, en excipant simplement de l'arrêté provisoire du 20 juin 1994, puis d'éventuels\nprojets d'appliquer l'une ou l'autre variante prévue par le plan de circulation, la commune ne respectait pas ce principe. Sur ce point, le recours\nest ainsi mal fondé.\nb) La commune fait valoir, par ailleurs, que l'accès litigieux\nau parking risque de compromettre la sécurité ou la fluidité du trafic à\nla rue Y., en raison de la proximité du carrefour de\nG.. Bien qu'elle ait omis de le préciser, cet argument trouve\nappui, en tout cas, dans l'actuel article 70 al.2 LConstr (possibilité de\nrefuser l'autorisation de construire des garages, auxquels sont assimilées\nles places de stationnement, s'ils créent des dangers ou gênent la circulation; v. RJN 1992, p.198 cons.c), ainsi que, le cas échéant, dans les\néventuelles prescriptions communales sur la police des constructions fondées sur les articles 20 al.1 litt.g et h et 20 al.2 LConstr. On relèvera,\nau demeurant, que sous une forme plus générale, ces principes sont repris\npar l'article 9 de la nouvelle loi sur les constructions du 25 mars 1996\n(non encore en vigueur), qui prévoit que, compte tenu de l'importance des\nconstructions et installations, les accès à la voie publique doivent\ngarantir la sécurité des piétons et celle de la circulation routière, ainsi que l'intervention des services publics. Il existe donc indiscutablement un fondement légal pour une clause accessoire telle que la charge\nlitigieuse en l'espèce. Reste à examiner si celle-ci respecte le principe\nde la proportionnalité, avec ses divers aspects : aptitude de la mesure à\nréaliser l'objectif visé; nécessité de la mesure au regard de celui-ci;\nadmissibilité par rapport aux intérêts privés (Grisel, Traité de droit\nadministratif, p.349 ss).\nc) Le département s'est exprimé sur l'argument communal relatif\nà la sécurité de la circulation, mais l'a écarté au motif que, puisque la\nville prétend fermer la rue Y. à la circulation, sous réserve\nde l'accès aux riverains, il ne peut pas y avoir de perturbations du tra-"}