{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-09-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-371_1996-09-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=413&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=155&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9fda729863ab9959162c375071f42e00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.371", "INT.1996.431"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.09.1996 TA.1995.371 (INT.1996.431)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Clauses accessoires à l'autorisation de construire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:36:19", "Checksum": "188761850829470d654076a833fdb922", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.09.1996 TA.1995.371 (INT.1996.431)\nRegeste:\nClauses accessoires à l'autorisation de construire.\n\nA. X. est propriétaire d'un groupe d'immeubles situés à\nNeuchâtel entre les rues (parallèles) Y. (au nord) et de la\nZ. (au sud). Ces deux rues sont reliées par le passage de la\nZ., ruelle constituant l'une des parcelles dont le prénommé\nest propriétaire depuis qu'elle lui a été vendue par la Ville. X.\nexploite sur ses immeubles un garage avec ses diverses installations (ateliers, station d'essence, bureaux, entrepôts, halles d'exposition, etc.),\nauxquels on accède par l'une ou par l'autre des deux rues susmentionnées,\nqui sont ouvertes au trafic dans les deux sens.\nSur la parcelle située à l'est du passage de la Z.,\nX. a construit un entrepôt en sous-sol avec une rampe d'accès au\nsud, depuis la rue de la Z., le rez-de-chaussée étant utilisé\ncomme parking accessible depuis le passage de la Z. (sanction\naccordée le 1er décembre 1994). Il a ensuite déposé des plans pour la\nconstruction d'un niveau supplémentaire visant à créer un garage couvert\nau rez-de-chaussée et à installer un parking en toiture, l'accès à ce dernier étant prévu par la rue de la, qui se trouve au même niveau\nparce que le terrain est en pente. Par décision du 5 mai 1995, la Ville de\nNeuchâtel (direction de l'urbanisme) a accordé la sanction définitive de\nces plans, avec toutefois la restriction suivante : \"compte tenu de l'arrêté de circulation routière adopté par le Conseil communal le 20 juin\n1994, l'accès au parking provisoire en toiture ne pourra se faire sur la\nrue Y.; un accès devra être étudié soit depuis le passage de\nla rue Z., soit à l'intérieur du bâtiment\" (ch.2 des conditions\nliées à la sanction).\nB. Sur recours de l'intéressé, le Département de la gestion du territoire a annulé cette clause, par décision du 11 octobre 1995. Après instruction du cas et visite des lieux, le département a considéré en effet,\nen résumé, que l'arrêté de circulation routière du Conseil communal du 20\njuin 1994 ne constituait pas une base légale adéquate pour interdire l'accès au parking par la rue Y., puisqu'il n'était que provisoire d'une part et qu'il n'entraînait aucune modification du trafic sur cette rue d'autre part; que le projet, invoqué en cours de procédure par la\ncommune, qui fait partie de son plan de circulation pour la ville, et qui\nconsisterait à interdire la circulation à la rue Y. à l'exception des riverains, n'avait pas fait l'objet de dispositions concrètes,\net qu'il ne s'opposait d'ailleurs pas à la création de l'accès litigieux\npuisque l'interdiction de circuler ne s'appliquerait pas aux riverains;\nque, pour diverses raisons qu'il a exposées, ni la sécurité du trafic ni\nla protection contre le bruit ne constituaient en l'occurrence des motifs\nsuffisants pour s'opposer au projet de l'intéressé.\nC. Le Conseil communal de Neuchâtel interjette recours devant le\nTribunal administratif contre cette décision du département, en demandant\nl'annulation de celle-ci et la confirmation de la clause dont il avait\nassorti l'octroi de la sanction. Il fait valoir, en bref, la base légale\nque constituent l'arrêté du 20 juin 1994, le plan de circulation de la\nville, ainsi que les dispositions en matière d'aménagement du territoire,\net relève que la réglementation définitive de la circulation à la rue Y. ferait l'objet d'un arrêté définitif. Le but visé actuellement par la commune est d'éviter l'augmentation du trafic dans cette rue,\nen attendant de pouvoir le réduire. En outre, la commune fait valoir que\nla sécurité du trafic au carrefour de Gibraltar, tout proche, justifie que\nl'on ne crée pas un nouvel accès débouchant sur la rue Y.\nEnfin, la commune observe que les valeurs limites en matière de protection\ncontre le bruit sont déjà dépassées à la rue Y., et que l'intéressé a la possibilité de créer l'accès au parking par le passage de\nZ.\nD. Le Département de la gestion du territoire ainsi que X.\nconcluent, dans leurs observations sur le recours, au rejet de celui-ci.\nLeurs motifs seront repris autant que besoin dans les considérants qui\nsuivent.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Les communes ont qualité pour recourir en matière de permis de\nconstruire contre une décision de l'autorité cantonale de recours de première instance pour le motif que celle-ci empiète sur ses attributions\npropres (pouvoir réglementaire) ou sur le pouvoir d'appréciation que lui\nlaisse le droit cantonal (v. par ex. RJN 1983, p.196, 1985, p.185). La\nqualité pour recourir n'est d'ailleurs pas contestée en l'espèce. En\noutre, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est receva-\n"}