Le recours se révélant de la sorte mal fondé, il doit être rejeté sous suite de frais (art.47 al.1 LPJA). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge du recourant les frais de procédure arrêtés à 500 francs et les débours par 50 francs, compensés par son avance. Neuchâtel, le 24 janvier 1996