Il faut en juger selon des critères objectifs et non pas selon les idées et les voeux subjectifs du propriétaire, ni selon des critères de commodité ou d'agrément (ATF 116 Ib 228 ss). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'exigence de l'implantation imposée par la destination de l'ouvrage pour une maison d'habitation en zone agricole, doit s'examiner selon les mêmes critères que pour juger de la conformité à la zone agricole (ATF 121 II 71 cons.3d). Or, vu les circonstances mentionnées ci-dessus (cons.2c), cette condition n'est pas remplie. 5. Le recours se révélant de la sorte mal fondé, il doit être rejeté sous suite de frais (art.47 al.1 LPJA). Par ces motifs, LE TRIBUNAL