RJN 1991, p.148). La jurisprudence a d'autre part précisé qu'un projet d'habitation même lié à une exploitation du sol ne peut être admis que si cette exploitation normale nécessite une présence durable sur place et que le centre d'exploitation se trouve sensiblement éloigné de la plus proche zone à bâtir (ATF 121 précité, 113 Ib 138, 112 Ib 262). c) En l'espèce, le département intimé a déterminé le besoin objectif du domaine du requérant en se fondant sur le guide fédéral pour l'estimation de la valeur de rendement agricole (ci-après Guide), qui figure en annexe à l'ordonnance sur le droit foncier rural du 4 octobre 1993.