RJN 1991, p.145). b) En vertu de l'article 16 al.1 LAT, les zones agricoles comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou horticole ou qui, dans l'intérêt général, doivent être utilisés par l'agriculture. Selon la jurisprudence, il en résulte que, dans ces zones, seules les constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol peuvent y être autorisées en application de l'article 22 al.2 LAT. Le sol doit être le facteur de production primaire et indispensable.