Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 117 Ib 505, 116 Ib 230). L'article 63 al.1 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT) se confond avec l'article 24 al.1 LAT. Saisie d'une demande d'autorisation de construire en dehors de la zone à bâtir, l'autorité compétente doit l'examiner d'office sous l'angle des articles 22 et 24 LAT. Est vérifié en premier lieu si le projet répond à l'affectation de la zone, puis en cas de réponse négative, si les conditions de l'article 24 sont réalisées (ATF 121 II 67 ss, 71 avec les références; RJN 1991, p.145). b)