a) Selon l'article 22 al.2 litt.a LAT, une construction ou une installation ne peut être autorisée que si elle est conforme à l'affectation de la zone. En dérogation à cette règle de la conformité avec l'affectation de la zone, des autorisations peuvent cependant être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations, si celles-ci sont imposées par leur destination (art.24 al.1 litt.a LAT) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art.24 al.1 litt.b LAT). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 117 Ib 505, 116 Ib 230).