C. R. défère ce prononcé au Tribunal administratif en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de construire une maison d'habitation, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir que la maison projetée est conforme à la zone agricole. Il expose à cet effet qu'aux termes de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), il convient d'autoriser les constructions servant au logement des personnes qui, comme lui, collaborent à l'exploitation. Compte tenu de la surface à exploiter, il estime que le besoin en logements n'est pas couvert. En effet, la communauté de production ne dispose que de deux logements, occupés par ses enfants, alors qu'il en faudrait trois.