{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-01-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-370_1996-01-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=325&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=50&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4f65c8db526b40c9af9b473a0356a871"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.370", "INT.1996.343"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 24.01.1996 TA.1995.370 (INT.1996.343)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorisation d'un \"Stöckli\" en zone agricole; rappel de jurisprudence."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:28:31", "Checksum": "92e4ea04d9d0fd04346f40f9457ddb5a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 24.01.1996 TA.1995.370 (INT.1996.343)\nRegeste:\nAutorisation d'un \"Stöckli\" en zone agricole; rappel de jurisprudence.\n\n\nd) On relèvera cependant que, selon le Guide, ce n'est qu'en régions de plaine que la surface agricole utile est déterminante pour fixer la grandeur de l'exploitation et la surface habitable correspondante. Pour les régions de montagnes et de collines, c'est l'effectif de bétail qui sert de base à cette estimation (p.39; RJN 1991, p.148). Pour le choix du critère, il convient de se référer à la carte \"Limites des zones en Suisse\", reposant sur le cadastre de production suisse, de l'Office fédéral de l'agriculture, qui classe tout le territoire de la Ville de La Chaux-de-Fonds en zone de montagne. Par conséquent, et contrairement à ce qu'a retenu le département intimé, seul entre en ligne de compte dans le présent cas l'effectif de bétail pour déterminer la surface habitable correspondant à l'exploitation considérée. En l'occurrence, il est établi que le recourant possède 40 vaches, 30 génisses et 40 veaux, soit 69 à 76 unités de gros bétail (UGB), selon que les veaux sont âgés de moins d'un an ou de un à deux ans (Guide, ch.3.3.2). D'après le chiffre 4.4 du Guide, de 10 à 14 UL sont prévues pour un domaine en montagne disposant de plus de 60 UGB. Dans son rapport au dossier du 10 mai 1995, non contesté par le recourant, le service de l'économie agricole a estimé que le besoin en surface habitable de l'ensemble de l'exploitation du recourant (62 ha) s'élevait à 13 UL, tout en admettant que ce chiffre pourrait être majoré d'une ou deux unités pour tenir compte de l'inconvénient que présente la détention d'animaux à trois endroits différents, quand bien même l'exploitation principale a été rationalisée et que l'ensemble des vaches laitières y est détenu.\nAu vu de ce qui précède, il apparaît bien que le projet de construction litigieux est surdimensionné du moment qu'il dépasse les besoins objectifs en surface habitable du domaine du recourant, qui s'élèvent au plus à 14-15 UL alors que la réalisation envisagée d'une maison d'habitation les porterait à 18 UL. Le projet contesté ne correspondant dès lors pas à un besoin d'exploitation agricole du recourant et de ses fils, il n'est pas conforme à la zone agricole. Une de conditions d'application des articles 16 et 22 LAT n'étant ainsi pas remplie, il est inutile d'examiner si l'exploitation du recourant nécessite sa présence durable sur place ou si la construction envisagée se trouve dans une relation fonctionnelle directe avec l'entreprise agricole.\n3. Le recourant allègue en outre que son projet devrait être autorisé afin de lui assurer un logement dans la ferme lorsqu'il sera à la retraite. Bien que l'on ne connaisse pas son âge qui, cas échéant, pourrait faire apparaître sa motivation sur ce point comme prématurée, la question souffre de rester indécise, car la retraite de l'intéressé ne jouerait de toute façon pas un rôle déterminant en la cause.\nDans certaines régions de la Suisse, le besoin de loger convenablement les exploitants retraités est considéré comme légitime et justifiant l'autorisation de construire des logements à cet effet. C'est surtout sur le Plateau suisse que l'on rencontre ce genre d'habitation traditionnelle appelée \"Stöckli\", dont la principale fonction est de faciliter la transmission d'un domaine d'une génération à l'autre (Keller, Neubauten in der Landwirtschaftszone, p.84). Le Tribunal fédéral a reconnu qu'on ne saurait exiger qu'un paysan doive quitter son domaine lorsque, à l'âge de la retraite, il en remettra l'exploitation à ses enfants. Le maintien sur le domaine favorise aussi la structure sociale de l'agriculture. Les parents retraités peuvent continuer à rendre de précieux services dans l'exploitation du domaine (ATF 116 Ib 231, JT 1992 I 465).\nDans le canton de Neuchâtel toutefois, le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de juger que l'usage du \"Stöckli\" n'est pas connu (RJN 1982, p.179). On ne saurait, partant, autoriser une telle construction aux conditions de l'article 22 LAT, en s'appuyant dans le cas particulier sur cet usage. Par ailleurs, même dans les régions qui connaissent l'usage du \"Stöckli\", il est nécessaire de satisfaire aux conditions de l'article 16 LAT pour bénéficier d'une autorisation au sens de l'article 22 LAT (JAB 1994, p.164).\nIl s'ensuit que le projet du recourant doit, à l'instar de tout bâtiment d'habitation en zone agricole, correspondre à un réel besoin agricole. Comme cette condition n'est pas réalisée en la cause (cons.2c),il reste à examiner si les conditions de l'octroi d'une dérogation au sens de l'article 24 LAT sont remplies (ATF 121 II 71).\n4. Il y a implantation imposée par la destination lorsque la construction doit, pour des motifs techniques ou d'exploitation, être réalisée en un endroit situé en dehors de la zone à bâtir. Il faut en juger selon des critères objectifs et non pas selon les idées et les voeux subjectifs du propriétaire, ni selon des critères de commodité ou d'agrément (ATF 116 Ib 228 ss).\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'exigence de l'implantation imposée par la destination de l'ouvrage pour une maison d'habitation en zone agricole, doit s'examiner selon les mêmes critères que pour juger de la conformité à la zone agricole (ATF 121 II 71 cons.3d). Or, vu les circonstances mentionnées ci-dessus (cons.2c), cette condition n'est pas remplie.\n5. Le recours se révélant de la sorte mal fondé, il doit être rejeté sous suite de frais (art.47 al.1 LPJA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge du recourant les frais de procédure arrêtés à 500 francs et les débours par 50 francs, compensés par son avance.\nNeuchâtel, le 24 janvier 1996"}