{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-01-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-370_1996-01-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=325&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=50&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4f65c8db526b40c9af9b473a0356a871"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.370", "INT.1996.343"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 24.01.1996 TA.1995.370 (INT.1996.343)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorisation d'un \"Stöckli\" en zone agricole; rappel de jurisprudence."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:28:31", "Checksum": "92e4ea04d9d0fd04346f40f9457ddb5a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 24.01.1996 TA.1995.370 (INT.1996.343)\nRegeste:\nAutorisation d'un \"Stöckli\" en zone agricole; rappel de jurisprudence.\n\n\nSaisie d'une demande d'autorisation de construire en dehors de la zone à bâtir, l'autorité compétente doit l'examiner d'office sous l'angle des articles 22 et 24 LAT. Est vérifié en premier lieu si le projet répond à l'affectation de la zone, puis en cas de réponse négative, si les conditions de l'article 24 sont réalisées (ATF 121 II 67 ss, 71 avec les références; RJN 1991, p.145).\nb) En vertu de l'article 16 al.1 LAT, les zones agricoles comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou horticole ou qui, dans l'intérêt général, doivent être utilisés par l'agriculture. Selon la jurisprudence, il en résulte que, dans ces zones, seules les constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol peuvent y être autorisées en application de l'article 22 al.2 LAT. Le sol doit être le facteur de production primaire et indispensable. D'autre part, les bâtiments et installations servant à l'exploitation agricole (étables, granges, silos, hangars) doivent être adaptés, notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins objectifs de cette activité (ATF 117 Ib 503, 114 Ib 133 et les références citées; RJN 1993, p.217) et satisfaire aux critères d'une exploitation raisonnable (Schürmann, Bau- und Planungsrecht, 2e éd., p.169).\nEn ce qui concerne les bâtiments destinés à l'habitation, ils ne peuvent être autorisés que s'ils sont en rapport étroit avec l'exploitation agricole. C'est pourquoi il convient, dans chaque cas, d'examiner selon des critères stricts si le besoin des requérants d'habiter sur leur domaine sis en zone agricole est objectivement fondé. C'est ainsi que les personnes qui ne travaillent qu'accessoirement dans l'entreprise rurale doivent habiter en zone à bâtir; par contre, il est admis que le besoin de logements de ceux dont dépend la marche de l'entreprise soit satisfait (ATF 121 II 69 avec les références; RJN 1991, p.148). La jurisprudence a d'autre part précisé qu'un projet d'habitation même lié à une exploitation du sol ne peut être admis que si cette exploitation normale nécessite une présence durable sur place et que le centre d'exploitation se trouve sensiblement éloigné de la plus proche zone à bâtir (ATF 121 précité, 113 Ib 138, 112 Ib 262).\nc) En l'espèce, le département intimé a déterminé le besoin objectif du domaine du requérant en se fondant sur le guide fédéral pour l'estimation de la valeur de rendement agricole (ci-après Guide), qui figure en annexe à l'ordonnance sur le droit foncier rural du 4 octobre 1993. Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de tenir pour idoine cette référence au regard de la jurisprudence susmentionnée (RJN 1991,p.148).\nRetenant la surface agricole utile du domaine de la rue X n°25 pour fixer la surface habitable correspondant à un tel domaine au sens du Guide, l'autorité inférieure a considéré que les deux grands logements dont cette exploitation principale est déjà pourvue suffisent à son besoin agricole.\nSelon le chiffre 4.2 du Guide, la surface habitable est convertie en unités de logement (UL), des séjours et chambres à coucher de 15 à 18 m2 correspondant à 1 UL. En l'occurrence, le domaine principal de l'intéressé comprend deux logements de quatre pièces représentant, ensemble,12 UL au sens de ce qui précède (rapport du service de l'économie agricole du 10.5.1995). Or, à teneur du chiffre 4.4 du Guide relatif à la \"place normalement nécessaire pour l'exploitation agricole\", il faut compter entre 9 à 12 UL pour un domaine de 15 à 25 ha. C'est donc dire qu'en application de ces normes, l'intimé pouvait tenir pour suffisant l'équipement en logements du domaine de la rue X n° 25, qui est de 19 ha. Au demeurant, même s'il fallait tenir compte de terres affermées en la cause, soit une superficie totale de 62 ha, le besoin en surface habitable, selon le chiffre 4.4 du Guide, ne dépasserait pas 10 à 14 UL pour un domaine de\nplus de 60 ha, de sorte que dans cette hypothèse également, la construction projetée d'une maison d'habitation, dont il est précisé dans le rapport susmentionné du service de l'économie agricole qu'elle équivaudrait à 6 UL, excéderait les besoins en logements objectivement nécessaires à une telle exploitation."}