{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-01-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-370_1996-01-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=325&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=50&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4f65c8db526b40c9af9b473a0356a871"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.370", "INT.1996.343"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 24.01.1996 TA.1995.370 (INT.1996.343)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorisation d'un \"Stöckli\" en zone agricole; rappel de jurisprudence."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:28:31", "Checksum": "92e4ea04d9d0fd04346f40f9457ddb5a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 24.01.1996 TA.1995.370 (INT.1996.343)\nRegeste:\nAutorisation d'un \"Stöckli\" en zone agricole; rappel de jurisprudence.\n\nA. R. est propriétaire d'un domaine de 19 hectares à la rue X n°25, à La Chaux-de-Fonds. Il travaille en association avec ses fils F. et S. avec lesquels il forme une communauté d'exploitation agricole. Pour les besoins de celle-ci, R. a loué à la rue X. n° 20 une parcelle de 21.5 hectares appartenant à A., et son fils S. a fait de même en louant un terrain de 21.5 hectares à L. à la rue X. n° 11. Les trois parcelles sont classées dans la zone agricole de la commune de La Chaux-de-Fonds et sont relativement éloignées l'une de l'autre. Le centre d'exploitation se trouve à la rue X n°25. Il comprend une ferme avec deux logements de quatre pièces chacun occupés par F. et S. Les deux autres domaines affermés comprennent chacun deux logements occupés par les propriétaires respectifs et deux locataires, dont le premier est R., qui travaille encore activement dans l'exploitation, et le deuxième son fils J. qui n'est pas agriculteur. Son contrat de bail, qui n'est pas compris dans le bail à ferme, arrivant à son terme fin 1996, R. a fait la demande de construire une maison d'habitation à proximité immédiate de la ferme principale.\nB. Par décision du 9 octobre 1995, le Département de la gestion du territoire a refusé l'autorisation de construire une maison d'habitation. Il a retenu que la construction projetée n'était pas conforme à l'affectation de la zone car elle ne répondait pas, selon le guide fédéral pour l'estimation de la valeur de rendement agricole, à un besoin objectif de l'entreprise agricole. En effet, compte tenu de la surface des trois domaines et du fait que chaque terrain dispose de deux logements, le département a estimé qu'il ne se justifiait pas d'accorder une autorisation pour construire une habitation supplémentaire. S'agissant du domaine principal appartenant à R., le département a relevé que celui-ci disposait déjà de deux grands logements alors que de manière générale un domaine ne comporte qu'un grand et un petit logement pour assurer le changement de génération. De plus, la construction d'une maison d'habitation ne pouvait être admise, selon le département, car R. n'avait pas apporté la preuve qu'il ne pouvait pas se loger à proximité ou que sa présence sur le domaine principal serait indispensable. Le département a d'autre part considéré que la maison projetée hors de la zone à bâtir ne s'imposait pas par sa destination, raison pour laquelle il a également refusé d'accorder la dérogation nécessaire à l'édification de cette construction.\nC. R. défère ce prononcé au Tribunal administratif en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de construire une maison d'habitation, sous suite de frais et dépens.\nIl fait valoir que la maison projetée est conforme à la zone agricole. Il expose à cet effet qu'aux termes de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), il convient d'autoriser les constructions servant au logement des personnes qui, comme lui, collaborent à l'exploitation. Compte tenu de la surface à exploiter, il estime que le besoin en logements n'est pas couvert. En effet, la communauté de production ne dispose que de deux logements, occupés par ses enfants, alors qu'il en faudrait trois. Il précise à cet égard que, pour évaluer la surface à exploiter, il faut prendre en considération non seulement le domaine dont il est propriétaire, mais aussi ceux qui ont été remis à ferme à la communauté. A son avis, et contrairement à ce que le département a retenu, il convient de ne pas se référer aux autres logements, exclus du bail à ferme, car la communauté n'a aucun droit à faire valoir contre les occupants. D'autre part, et indépendamment des besoins de l'exploitation, R. retient que la maison d'habitation doit être autorisée dans la mesure où elle servira un jour à le loger lorsqu'il sera à la retraite.\nD. Dans ses observations sur le recours, le département intimé propose son rejet. Il précise en particulier que, pour déterminer la surface qui appartient à l'exploitation agricole, il ne faut pas prendre en considération les terrains affermés car l'appartenance de ces terrains à la communauté n'est pas assurée à long terme. De toute manière, la maison d'habitation projetée n'est pas indispensable compte tenu des besoins en logements de l'entreprise du recourant selon le guide fédéral pour l'estimation de la valeur de rendement agricole et un \"Stöckli\" ne correspond pas davantage à un réel besoin agricole.\nDans ses observations sur le recours, la commune de La Chaux-de-Fonds propose de l'admettre. Elle retient que la maison projetée est conforme à la zone agricole car elle répond à un besoin objectif et, au surplus, qu'elle peut être autorisée en prévision du moment où les époux R. prendront leur retraite. La commune réserve toutefois la procédure d'octroi du permis de construire à solliciter.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Selon l'article 22 al.2 litt.a LAT, une construction ou une installation ne peut être autorisée que si elle est conforme à l'affectation de la zone.\nEn dérogation à cette règle de la conformité avec l'affectation de la zone, des autorisations peuvent cependant être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations, si celles-ci sont imposées par leur destination (art.24 al.1 litt.a LAT) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art.24 al.1 litt.b LAT). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 117 Ib 505, 116 Ib 230). L'article 63 al.1 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT) se confond avec l'article 24 al.1 LAT."}