On ne peut donc assimiler purement et simplement la perte de cotisations LPP au dommage au sens de l'article 52 LAVS. Qu'en l'espèce la caisse demanderesse soit chargée apparemment, en vertu du contrat d'affiliation de l'employeur à l'institution de prévoyance "PV – X.", d'encaisser les primes de la prévoyance professionnelle n'y change rien, à supposer même que la demanderesse établisse qu'elle subit un dommage ou qu'elle est habilitée à agir en réparation au nom de l'institution de prévoyance, ce qu'elle n'a pas allégué et encore moins démontré d'ailleurs.