L'ouverture de l'action prévue à l'article 73 LPP n'est, comme telle, soumise à l'observation d'aucun délai (ATF 117 V 329). Le 2e pilier obligatoire est confié à des institutions de prévoyance connues et enregistrées et non pas aux caisses de compensation. Enfin, la LPP est une loi cadre, laissant aux institutions de prévoyance une grande liberté d'organiser à leur gré leur système de prestations et de cotisations, questions réglées de manière très diverses par leurs statuts et règlements. On ne peut donc assimiler purement et simplement la perte de cotisations LPP au dommage au sens de l'article 52 LAVS.