On rappellera d'abord qu'en matière d'AVS le système légal institue une procédure sui generis, comportant des délais péremptoires, dans laquelle la demande de réparation doit faire l'objet d'une décision de la caisse de compensation, sujette à opposition, avant l'ouverture de l'action en justice (art.81 et 82 RAVS). En outre, la qualité pour agir appartient aux seules caisses de compensation, chargées par la loi de l'encaissement des cotisations (art.49 et 63 LAVS). A cela s'ajoute que le système des cotisations AVS (affiliation, obligation de cotiser, calcul des cotisations, etc.) est entièrement réglé par la loi fédérale et ses dispositions d'application.