Mais on ne saurait suivre la demanderesse dans ce raisonnement. L'action fondé sur l'article 73 LPP est une procédure différente et ne peut être combinée avec l'action en responsabilité selon l'article 52 LAVS dans une seule et même demande. On rappellera d'abord qu'en matière d'AVS le système légal institue une procédure sui generis, comportant des délais péremptoires, dans laquelle la demande de réparation doit faire l'objet d'une décision de la caisse de compensation, sujette à opposition, avant l'ouverture de l'action en justice (art.81 et 82 RAVS).