D'autre part, pour les primes de la prévoyance professionnelle, la demanderesse soutient que nonobstant l'absence de disposition légale analogue à l'article 52 LAVS, la réparation de son dommage peut faire l'objet d'une action en vertu de l'article 73 LPP, en l'occurrence devant la Cour de céans puisque celle-ci est également compétente pour les litiges en matière de prévoyance professionnelle, et que l'extension de la responsabilité de l'employeur selon l'article 52 LAVS aux organes de la personne morales, consacrée par la jurisprudence, doit être possible aussi en matière de LPP pour les mêmes motifs. Mais on ne saurait suivre la demanderesse dans ce raisonnement.