part. Enfin, le défendeur n'apporte pas d'éléments concrets permettant de considérer objectivement que le fait de différer le paiement des cotisations, en 1993, n'était qu'une mesure temporaire et que le paiement pourrait intervenir dans un délai raisonnable. En réalité, les factures de cotisations pendantes ont fait l'objet de poursuites puis d'une saisie, en octobre 1993. En outre, on constate une diminution importante du bénéfice net de l'entreprise en 1992 (fr. 227.30 contre fr. 15'118.10 l'année précédente);