- que B., considéré par le défendeur comme seul responsable du dommage, ne s'est pas soustrait à l'obligation de réparer, et qu'il n'a donc pas vu lui-même dans une prétendue difficulté financière passagère une justification de son attitude préjudiciable à la caisse de compensation. D'autre part, l'argumentation du défendeur comporte une contradiction en ce sens qu'en admettant sa thèse selon laquelle il ignorait jusqu'au début de 1994 le non-paiement des cotisations en raison des graves difficultés de la société, on ne saurait en même temps l'exculper en raison d'une décision (visant à sauver l'entreprise par le report du paiement des cotisations) à laquelle il n'a précisément pas pris