Cette argumentation est dénuée de pertinence. D'une part, le défendeur n'était pas simplement un organe de fait, dont la responsabilité ne peut être engagée que s'il prenait les décisions réservées aux organes ou se chargeait de la gestion proprement dite, c'est-à-dire, si, nonobstant les critères d'ordre formel, il participait de manière déterminante à la formation de la volonté de la société (ATF 114 V 79, 114 V 216, RCC 1989, p.176, Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l'employeur selon l'art.52 LAVS, RSA 1991, p.162 ss, 163;