Le défendeur a ensuite conclu au rejet de la demande quant au fond, faisant valoir notamment, en résumé, que la gestion proprement dite de l'entreprise était assumée exclusivement par B.; qu'il n'a pas été informé par celui-ci en temps voulu sur la situation réelle de la société; que, avant 1994, le prénommé n'avait fait état que de difficultés passagères de trésorerie, lesquelles justifiaient la suspension du paiement des cotisations et sont propres à exculper les administrateurs. Ses motifs seront repris par ailleurs, autant que besoin, dans les considérants qui suivent.