C. Le défendeur a soulevé un moyen préjudiciel tendant à ce que l'action soit déclarée irrecevable faute de qualité pour agir de la Caisse de compensation Y.. Celle-ci a conclu au rejet de ce moyen, mais a réduit ses conclusions au montant de 13'485.45 francs, le dividende payé dans la faillite et fixé entre temps à 19'007.20 francs devant être déduit de sa créance. Par décision incidente du 31 janvier 1996, le Tribunal administratif a rejeté le moyen préjudiciel. Le défendeur a ensuite conclu au rejet de la demande quant au fond, faisant valoir notamment, en résumé, que la gestion proprement dite de l'entreprise était assumée exclusivement par B.;