Dans cette faillite, la Caisse de compensation X. (devenue par la suite Caisse de compensation Y.) a produit une créance de 32'492.65 francs, représentant des cotisations sociales arriérées. Le 4 avril 1995, elle a été informée par l'office des faillites qu'elle toucherait un dividende d'environ 35 %. Par deux décisions identiques du 28 août 1995, la caisse de compensation a réclamé à C. et à B., solidairement, le paiement du montant de 32'492.65 francs, sous réserve de l'éventuel dividende dans la faillite. B. ne s'est pas opposé à cette décision. C., en revanche, a présenté son opposition le 27 septembre 1995, en demandant l'annulation de cette décision. B.