{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-03-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-366_1997-03-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=558&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=9&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e200fe8627758072b93f531de1ebdded"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.366", "INT.1997.577"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 13.03.1997 TA.1995.366 (INT.1997.577)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Dommage causé à l'institution de prévoyance par le non-paiement des cotisations LPP et à la caisse de compensation par le non-paiement des cotisations au régime des allocations familiales cantonales."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:53:39", "Checksum": "fb88724fea8e34c404de91b657fdf0f9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 13.03.1997 TA.1995.366 (INT.1997.577)\nRegeste:\nDommage causé à l'institution de prévoyance par le non-paiement des cotisations LPP et à la caisse de compensation par le non-paiement des cotisations au régime des allocations familiales cantonales.\n\n\nD'autre part, pour les primes de la prévoyance professionnelle, la demanderesse soutient que nonobstant l'absence de disposition légale analogue à l'article 52 LAVS, la réparation de son dommage peut faire l'objet d'une action en vertu de l'article 73 LPP, en l'occurrence devant la Cour de céans puisque celle-ci est également compétente pour les litiges en matière de prévoyance professionnelle, et que l'extension de la responsabilité de l'employeur selon l'article 52 LAVS aux organes de la personne morales, consacrée par la jurisprudence, doit être possible aussi en matière de LPP pour les mêmes motifs. Mais on ne saurait suivre la demanderesse dans ce raisonnement. L'action fondé sur l'article 73 LPP est une procédure différente et ne peut être combinée avec l'action en responsabilité selon l'article 52 LAVS dans une seule et même demande. On rappellera d'abord qu'en matière d'AVS le système légal institue une procédure sui generis, comportant des délais péremptoires, dans laquelle la demande de réparation doit faire l'objet d'une décision de la caisse de compensation, sujette à opposition, avant l'ouverture de l'action en justice (art.81 et 82 RAVS). En outre, la qualité pour agir appartient aux seules caisses de compensation, chargées par la loi de l'encaissement des cotisations (art.49 et 63 LAVS). A cela s'ajoute que le système des cotisations AVS (affiliation, obligation de cotiser, calcul des cotisations, etc.) est entièrement réglé par la loi fédérale et ses dispositions d'application. Il en va tout autrement en matière de prévoyance professionnelle. Dans ce domaine, la procédure est régie par les règles générales applicables à l'action de droit administratif (art.58 ss LPJA) et les institutions de prévoyance n'ont pas le pouvoir de rendre des décisions (ATF 115 V 224). L'ouverture de l'action prévue à l'article 73 LPP n'est, comme telle, soumise à l'observation d'aucun délai (ATF 117 V 329). Le 2e pilier obligatoire est confié à des institutions de prévoyance connues et enregistrées et non pas aux caisses de compensation. Enfin, la LPP est une loi cadre, laissant aux institutions de prévoyance une grande liberté d'organiser à leur gré leur système de prestations et de cotisations, questions réglées de manière très diverses par leurs statuts et règlements.\nOn ne peut donc assimiler purement et simplement la perte de cotisations LPP au dommage au sens de l'article 52 LAVS. Qu'en l'espèce la caisse demanderesse soit chargée apparemment, en vertu du contrat d'affiliation de l'employeur à l'institution de prévoyance \"PV – X.\", d'encaisser les primes de la prévoyance professionnelle n'y change rien, à supposer même que la demanderesse établisse qu'elle subit un dommage ou qu'elle est habilitée à agir en réparation au nom de l'institution de prévoyance, ce qu'elle n'a pas allégué et encore moins démontré d'ailleurs. Cela étant, la question de savoir si et à quelles conditions, en matière de prévoyance professionnelle, les organes de la personne morale peuvent être rendus responsables du dommage causé à l'institution de prévoyance peut rester indécise, le litige ne pouvant porter, pour les motifs exposés, que sur les montants qui constituent le préjudice dans le cadre de l'article 52 LAVS.\nc) Invitée par le Tribunal à établir un décompte précis du dommage abstraction faite des éléments ressortissant au régime des allocations familiales cantonales et à celui de la prévoyance professionnelle, la caisse demanderesse ne s'est pas exécutée. Le Tribunal n'est de ce fait pas en mesure de statuer au fond et de fixer le montant pour lequel le défendeur doit être tenu pour responsable à l'égard de la caisse. Il appartiendra à celle-ci de déterminer ce montant puis de rendre une décision sujette à recours, le principe de la responsabilité de C. étant admis en vertu du présent jugement (VSI 1996, p.309).\n6. La procédure est gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS). Vu l'issue du litige, des dépens partiels seront alloués au défendeur.\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Admet partiellement la demande et dit que le défendeur est responsable du dommage causé à la demanderesse au sens des considérants.\n2. Renvoie la cause à la demanderesse pour qu'elle procède conformément aux considérants.\n3. Alloue au défendeur une indemnité de dépens de 300 francs.\n4. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice."}