{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-03-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-366_1997-03-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=558&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=9&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e200fe8627758072b93f531de1ebdded"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.366", "INT.1997.577"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 13.03.1997 TA.1995.366 (INT.1997.577)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Dommage causé à l'institution de prévoyance par le non-paiement des cotisations LPP et à la caisse de compensation par le non-paiement des cotisations au régime des allocations familiales cantonales."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:53:39", "Checksum": "fb88724fea8e34c404de91b657fdf0f9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 13.03.1997 TA.1995.366 (INT.1997.577)\nRegeste:\nDommage causé à l'institution de prévoyance par le non-paiement des cotisations LPP et à la caisse de compensation par le non-paiement des cotisations au régime des allocations familiales cantonales.\n\n\n4. Le défendeur excipe que le non-paiement des cotisations se justifiait par des difficultés momentanées de trésorerie, ce qui constitue un motif d'exculpation au sens de la jurisprudence citée. On relèvera tout d'abord - bien que cela ne doive pas être considéré comme déterminant en soi dans le présent litige - que B., considéré par le défendeur comme seul responsable du dommage, ne s'est pas soustrait à l'obligation de réparer, et qu'il n'a donc pas vu lui-même dans une prétendue difficulté financière passagère une justification de son attitude préjudiciable à la caisse de compensation. D'autre part, l'argumentation du défendeur comporte une contradiction en ce sens qu'en admettant sa thèse selon laquelle il ignorait jusqu'au début de 1994 le non-paiement des cotisations en raison des graves difficultés de la société, on ne saurait en même temps l'exculper en raison d'une décision (visant à sauver l'entreprise par le report du paiement des cotisations) à laquelle il n'a précisément pas pris part. Enfin, le défendeur n'apporte pas d'éléments concrets permettant de considérer objectivement que le fait de différer le paiement des cotisations, en 1993, n'était qu'une mesure temporaire et que le paiement pourrait intervenir dans un délai raisonnable. En réalité, les factures de cotisations pendantes ont fait l'objet de poursuites puis d'une saisie, en octobre 1993. En outre, on constate une diminution importante du bénéfice net de l'entreprise en 1992 (fr. 227.30 contre fr. 15'118.10 l'année précédente); la société rencontrait en effet des difficultés sérieuses dès la fin de 1992, époque à laquelle elle ne s'occupait que d'un seul chantier important, comme cela résulte des déclarations de B. à l'assemblée générale de la société du 31 janvier 1994. En 1993, de nombreuses commandes n'ont pas été exécutées en raison de la renonciation de divers clients de la société. Or, comme on l'a rappelé plus haut, l'absence de ressources financières ne suffit pas à disculper l'employeur et il n'appartient pas à l'assurance sociale de supporter le risque économique d'une entreprise dont la poursuite est devenu hasardeuse. En conclusion, le défendeur ne saurait être délié de sa responsabilité pour le dommage causé, et il n'y a pas lieu de procéder à l'administration des preuves proposée par l'intéressé.\n5. a) Le dommage au sens de l'article 52 LAVS - norme de droit fédéral - ne comprend pas les cotisations au régime d'allocations familiales de droit cantonal. Pour que le non-paiement de ces cotisations puisse également être invoqué dans le cadre d'une action en réparation selon la LAVS, il faudrait que le droit cantonal contienne une norme analogue à l'article 52 LAVS, ce qui n'est pas le cas du droit neuchâtelois, ainsi que l'a déjà constaté la cour de céans (RJN 1994, p.191). En outre, l'article 52 LAVS ne concerne pas non plus les cotisations à l'institution de prévoyance, la LPP ne comportant pas de dispositions analogues (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach art.52 AHVG, in AJP/PJA 9/96, p.1'071-1'072).\nb) En l'espèce, il résulte du dossier que la créance litigieuse concerne \"le paiement des cotisations arriérées AVS/AI/APG/AC/PVM (2e pilier)\", ainsi que les cotisations au régime des allocations familiales. Invité par le juge instructeur de la cause à se déterminer sur cette question, la caisse demanderesse propose, en ce qui concerne les cotisations au régime des allocations familiales cantonales, que la jurisprudence précitée soit abandonnée, arguant de l'intérêt prépondérant qu'auraient les caisses de compensation à pouvoir également réclamer à l'employeur ou à ses organes la réparation du dommage relatif aux cotisations en matière d'allocations familiales. Cependant, si l'existence d'un tel intérêt ne fait pas de doute, il n'appartient pas aux tribunaux d'instituer des cas de responsabilité pour lesquels il n'existe pas de base légale, de sorte qu'il n'y a pas de motif de revenir sur la jurisprudence en cause."}