{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-03-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-366_1997-03-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=558&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=9&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e200fe8627758072b93f531de1ebdded"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.366", "INT.1997.577"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 13.03.1997 TA.1995.366 (INT.1997.577)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Dommage causé à l'institution de prévoyance par le non-paiement des cotisations LPP et à la caisse de compensation par le non-paiement des cotisations au régime des allocations familiales cantonales."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:53:39", "Checksum": "fb88724fea8e34c404de91b657fdf0f9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 13.03.1997 TA.1995.366 (INT.1997.577)\nRegeste:\nDommage causé à l'institution de prévoyance par le non-paiement des cotisations LPP et à la caisse de compensation par le non-paiement des cotisations au régime des allocations familiales cantonales.\n\n\n3. Le défendeur fait valoir qu'il ne peut pas être tenu pour responsable du dommage invoqué par la caisse de compensation parce qu'il n'était pas chargé de la gestion de l'entreprise, toutes les tâches administratives (comptabilité, paiements, établissement des décomptes de salaires et de cotisations, gestion courante de la société) ayant été déléguées à B., tandis que les comptes annuels étaient établis par la fiduciaire S.. De plus, il allègue n'avoir pas été tenu correctement au courant de l'évolution des affaires, de sorte qu'il ne se doutait pas avant 1994, plus précisément avant le 23 février 1994, date à laquelle il a appris par une lettre de la fiduciaire S. les difficultés financières de la société, de la gravité de la situation de celle-ci.\nCette argumentation est dénuée de pertinence. D'une part, le défendeur n'était pas simplement un organe de fait, dont la responsabilité ne peut être engagée que s'il prenait les décisions réservées aux organes ou se chargeait de la gestion proprement dite, c'est-à-dire, si, nonobstant les critères d'ordre formel, il participait de manière déterminante à la formation de la volonté de la société (ATF 114 V 79, 114 V 216, RCC 1989, p.176, Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l'employeur selon l'art.52 LAVS, RSA 1991, p.162 ss, 163; Nussbaumer, Les caisses de compensation en temps que partie à une procédure de réparation du dommage selon l'art.52 LAVS, RCC 1991, p.399 ss, 461), mais il était un organe typique de la société anonyme, puisqu'il était inscrit au registre du commerce comme administrateur-président. Selon la jurisprudence, se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention que l'on peut et doit en général attendre de lui en matière de gestion, c'est-à-dire celle que toute personne raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances (ATF 112 V 159, 109 V 151). Or, tout administrateur assume, en acceptant ce mandat, les obligations légales qui y sont liées. Même en cas de délégation de la gestion de la société, il a le devoir intransmissible d'exercer la haute surveillance sur la société, c'est-à-dire de requérir les informations utiles pour s'informer de la façon dont la société est gérée et intervenir en cas d'erreur ou d'irrégularité (art.716a al.1 ch.5 CO; ATF 114 V 223). Dans une petite entreprise, comme en l'espèce, le président du conseil d'administration sait ou doit savoir, par quelque moyen que ce soit, que l'obligation de décompter pour l'AVS n'a pas été observée de manière complète et il lui appartient d'agir en conséquence. S'il manque à cette obligation, il commet une négligence grave (RCC 1985 p.648 et les références).\nPeu importe dès lors que, dans une lettre du 27 octobre 1988 adressée à B. par D. SA (autre société dont le défendeur était d'ailleurs administrateur), il ait été précisé que \"B. est le responsable de la société\" et qu'il y aurait un \"soutien de C. dans le cadre de problèmes techniques (fournisseurs, documentation, devis, etc.)\", documents que le défendeur invoque dans la présente procédure. La fonction même de président de B. SA, qui était une très petite entreprise puisqu'elle ne comptait apparemment qu'un ou deux ouvriers, implique que le défendeur doit en principe assumer la responsabilité découlant de l'article 52 LAVS, et le seul fait qu'il prétend avoir ignoré jusqu'en 1994 que des cotisations restaient en souffrance ne l'exculpe manifestement pas."}