{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-03-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-366_1997-03-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=558&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=9&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e200fe8627758072b93f531de1ebdded"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.366", "INT.1997.577"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 13.03.1997 TA.1995.366 (INT.1997.577)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Dommage causé à l'institution de prévoyance par le non-paiement des cotisations LPP et à la caisse de compensation par le non-paiement des cotisations au régime des allocations familiales cantonales."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:53:39", "Checksum": "fb88724fea8e34c404de91b657fdf0f9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 13.03.1997 TA.1995.366 (INT.1997.577)\nRegeste:\nDommage causé à l'institution de prévoyance par le non-paiement des cotisations LPP et à la caisse de compensation par le non-paiement des cotisations au régime des allocations familiales cantonales.\n\nA. La Serrurerie B. SA, aux Ponts-de-Martel, a été inscrite au registre du commerce le 19 décembre 1988. C. en était l'administrateur-président, B. le vice-président et S. administrateur-secrétaire, tous avec signature collective à deux. La faillite de la société a été prononcée par jugement du Tribunal du district du Locle du 7 juillet 1994. Dans cette faillite, la Caisse de compensation X. (devenue par la suite Caisse de compensation Y.) a produit une créance de 32'492.65 francs, représentant des cotisations sociales arriérées. Le 4 avril 1995, elle a été informée par l'office des faillites qu'elle toucherait un dividende d'environ 35 %.\nPar deux décisions identiques du 28 août 1995, la caisse de compensation a réclamé à C. et à B., solidairement, le paiement du montant de 32'492.65 francs, sous réserve de l'éventuel dividende dans la faillite. B. ne s'est pas opposé à cette décision. C., en revanche, a présenté son opposition le 27 septembre 1995, en demandant l'annulation de cette décision.\nB. La Caisse de compensation Y. a ouvert action devant le Tribunal administratif par mémoire du 27 octobre 1995 à l'encontre de C., en concluant à ce que celui-ci soit condamné à lui payer le montant susmentionné, solidairement avec B., sous réserve de cession du dividende de la faillite.\nC. Le défendeur a soulevé un moyen préjudiciel tendant à ce que l'action soit déclarée irrecevable faute de qualité pour agir de la Caisse de compensation Y.. Celle-ci a conclu au rejet de ce moyen, mais a réduit ses conclusions au montant de 13'485.45 francs, le dividende payé dans la faillite et fixé entre temps à 19'007.20 francs devant être déduit de sa créance. Par décision incidente du 31 janvier 1996, le Tribunal administratif a rejeté le moyen préjudiciel.\nLe défendeur a ensuite conclu au rejet de la demande quant au fond, faisant valoir notamment, en résumé, que la gestion proprement dite de l'entreprise était assumée exclusivement par B.; qu'il n'a pas été informé par celui-ci en temps voulu sur la situation réelle de la société; que, avant 1994, le prénommé n'avait fait état que de difficultés passagères de trésorerie, lesquelles justifiaient la suspension du paiement des cotisations et sont propres à exculper les administrateurs. Ses motifs seront repris par ailleurs, autant que besoin, dans les considérants qui suivent.\nLes parties ont répliqué et dupliqué, puis se sont prononcées, à la demande du juge instructeur, sur le problème que soulève en l'espèce la nature des cotisations en cause.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Introduite dans le délai de 30 jours prévu par l'article 81 al.3 RAVS et présentée dans les formes légales, la demande est recevable.\nb) Il est incontestable, et d'ailleurs incontesté, que la caisse de compensation a agi dans le délai d'une année à partir du moment où elle a eu connaissance du dommage au sens de l'article 82 al.1 RAVS (v. par exemple ATF 116 V 75 cons.3b, 113 V 180 cons.2, 112 V 8 cons.4d).\n2. a) En vertu de l'article 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation. Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 122 V 66 cons.4a, 119 V 405 cons.2 et les références).\nb) La condition essentielle de l'obligation de réparer le dommage consiste, selon le texte même de l'article 52 LAVS, dans le fait que l'employeur a, intentionnellement ou par négligence grave, violé les prescriptions et ainsi causé un préjudice. L'intention et la négligence constituent différentes formes de la faute. L'article 52 LAVS consacre en conséquence une responsabilité pour faute résultant du droit public. Il n'y a obligation de réparer le dommage, dans un cas concret, que s'il n'existe aucune circonstance justifiant le comportement fautif de l'employeur ou excluant l'intention et la négligence grave. C'est à l'employeur qu'il appartient de faire valoir dans la procédure d'opposition des motifs concrets justifiant ou excusant son comportement et d'en rapporter la preuve dans les limites de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (ATF 108 V 193-194). A cet égard, on peut envisager qu'un employeur cause un dommage à la caisse de compensation en violant intentionnellement les prescriptions en matière d'AVS, sans que cela entraîne pour autant une obligation de réparer le préjudice. Tel est le cas lorsque l'inobservation des prescriptions apparaît, au vu des circonstances, comme légitime et non fautive (ATF 108 V 186 cons.1b, 193 cons.2b; RCC 1985, p.603 cons.2, 647 cons.3a). Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'article 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (ATF 108 V 188; RCC 1992, p.261 cons.4b). L'absence de ressources financières ne constitue pas à elle seule un motif suffisant car l'admettre signifierait vider l'article 52 LAVS d'une bonne partie de son contenu (RCC 1985, p.649)."}