c) En l'espèce, les circonstances de la conclusion du mariage et du divorce, la séparation et l'absence totale de volonté de reprendre la vie commune depuis le 30 mars 1988, et surtout le fait d'avoir continué, après son mariage avec une ressortissante suisse, la relation qu'il entretenait avec sa future femme turque, allant jusqu'à avoir deux enfants alors qu'il était marié, démontrent clairement l'existence d'un abus de droit de la part du recourant. La chronologie des faits démontre que le mariage avec une Suissesse n'a été maintenu que pour obtenir une autorisation de séjour, un permis d'établissement, puis un regroupement familial.