c) Avant le 1er janvier 1992, selon circulaire de l'Office fédéral des étrangers, l'octroi ou la prolongation d'une autorisation de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant suisse étaient subordonnés, en droit matériel, à l'existence d'une vie commune (ATF 121 II 100; v. également art.3 al.1 litt.c OLE). L'époux étranger avait droit, en principe, à l'octroi d'un permis d'établissement après cinq ans de séjour (comme le prévoit actuellement l'art.7 al.1 LSEE).