, il y a lieu d'examiner si, au regard de la situation de droit à l'époque de l'octroi de l'autorisation d'établissement en octobre 1991, le recourant a dissimulé intentionnellement des faits essentiels. C'est ainsi que le Tribunal fédéral (ATF 121 II 104-105) a estimé, relativement à l'abus de droit, qu'il y a lieu de déterminer si ce dernier existait avant l'écoulement du délai de cinq ans donnant droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.