Le recourant prétend qu'en vertu du principe de la non-rétroactivité des lois et de la non-rétroactivité des décisions administratives, il y a lieu de tenir compte de la situation de droit qui prévalait au jour de la décision de révocation de l'autorisation de séjour, soit au 12 octobre 1993. L'article 7 LSEE, entré en vigueur le 1er janvier 1992, ne subordonnant plus l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de séjour à l'existence d'une vie commune des époux, il estime que l'autorité administrative ne pouvait se prévaloir du fait qu'il aurait vécu séparé de son épouse suissesse durant une certaine durée pour révoquer son autorisation d'établissement.