Selon le Tribunal fédéral, une révocation ne peut intervenir que si l'autorité a été trompée intentionnellement. La possibilité de révoquer doit être exclue lorsque c'est par inadvertance que des faits essentiels sont passés sous silence (ATF 112 I b 473, JT 1988, p.199). b) Le recourant prétend qu'en vertu du principe de la non-rétroactivité des lois et de la non-rétroactivité des décisions administratives, il y a lieu de tenir compte de la situation de droit qui prévalait au jour de la décision de révocation de l'autorisation de séjour, soit au 12 octobre 1993.