L'exécution consciencieuse de ses tâches ainsi que les dispositions légales précitées permettaient sans aucun doute au service de la police des étrangers de requérir du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds le dossier de divorce des époux T.. d) C'est dès lors à tort que le recourant prétend que le dossier ne permet pas de retenir une séparation antérieure à 1990. En effet, non seulement la convention réglant les effets accessoires du divorce, du 17 septembre 1992, indique que les époux sont séparés depuis le 28 mars 1988, mais T. l'a expressément confirmé au tribunal civil selon procès-verbal d'interrogatoire du 11 janvier 1993. 4.