la police cantonale des étrangers transmettra, le cas échéant, ces communications à la police des étrangers. De plus, l'article 11 al.2 de la loi cantonale sur la protection de la personnalité, du 14 décembre 1982, prévoit que des données, renseignements ou documents peuvent être communiqués à l'intérieur des collectivités publiques ou entre elles, lorsque cette communication est nécessaire à l'exécution de leurs tâches. Cette loi concerne notamment la situation personnelle des personnes physiques, revêtant en principe un caractère confidentiel (BGC, 1982-1983, t.II, p.1734 et 1737). c)