, p.50 ss). 3. a) Le recourant fait valoir qu'il est inadmissible que le service de la police des étrangers ait été renseigné par le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds, relativement à l'existence d'une convention réglant les effets accessoires du divorce du 17 septembre 1992, ainsi qu'à des déclarations faites par son épouse lors de la procédure de divorce, selon lesquelles une séparation était intervenue dès le 30 mars 1988. b) L'obligation de renseigner entre autorités obéit à d'autres règles que celles de la LPJA, règles figurant dans des dispositions légales spéciales; elle est en outre limitée par les principes régissant la protection des données.