En effet, c'est uniquement à des fins de contrôle que le livret pour les étrangers est délivré pour une période de trois ans maximum. L'autorisation d'établissement quant à elle n'est pas limitée dans le temps (ATF 121 II 104). Dès lors, la délivrance du livret et sa prolongation doivent être considérées plutôt comme une mesure similaire à une mesure d'exécution qui ne crée pas de droits ou obligations nouveaux ni ne modifie la situation juridique de l'administré. Il ne s'agit pas, comme le prétend le recourant, d'une "nouvelle autorisation" étant donné que l'autorisation d'établissement a une durée indéterminée.