art.25 al.1 litt.b LSEE) indiquant d'une manière complète leur situation du point de vue de la police des étrangers. L'article 11 alinéa 3 RLSEE précise qu'aux fins de contrôle, le livret pour les étrangers établis est délivré pour une période de trois ans maximum. Si une autorisation d'établissement doit être considérée comme une décision formatrice créant des droits et des obligations (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel, 1995, p.28), il n'en est pas de même de la délivrance du livret pour étrangers et de sa prolongation au sens de l'article 11 al.3 RLSEE.