Vu la décision du département, le service de la police des étrangers a fixé un nouveau délai de départ au 15 décembre 1995. C. T. défère ce prononcé au Tribunal administratif. Reprenant les arguments d'ores et déjà invoqués, il soutient de plus que la situation de droit qui prévaut est celle du jour de la décision de révocation de l'autorisation d'établissement, soit du 12 octobre 1993. Il en déduit qu'à cette époque les autorités inférieures ne pouvaient plus se prévaloir du fait qu'il aurait vécu séparé de son épouse, vu le nouvel article 7 LSEE entré en vigueur le 1er janvier 1992.