{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-364_1996-02-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=233&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=35&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0be0506625e5ad8b5bd3cb9660affab3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.364", "INT.1996.243"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 12.02.1996 TA.1995.364 (INT.1996.243)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Délivrance du livret pour étrangers assimilée à une mesure d'exécution. Révocation d'une autorisation d'établissement; conditions."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:30:17", "Checksum": "82d73a99364615234ccf3464c75efc2d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 12.02.1996 TA.1995.364 (INT.1996.243)\nRegeste:\nDélivrance du livret pour étrangers assimilée à une mesure d'exécution. Révocation d'une autorisation d'établissement; conditions.\n\n\nc) En l'espèce, les circonstances de la conclusion du mariage et du divorce, la séparation et l'absence totale de volonté de reprendre la vie commune depuis le 30 mars 1988, et surtout le fait d'avoir continué, après son mariage avec une ressortissante suisse, la relation qu'il entretenait avec sa future femme turque, allant jusqu'à avoir deux enfants alors qu'il était marié, démontrent clairement l'existence d'un abus de droit de la part du recourant. La chronologie des faits démontre que le mariage avec une Suissesse n'a été maintenu que pour obtenir une autorisation de séjour, un permis d'établissement, puis un regroupement familial. Le fait qu'il ait existé simultanément deux relations doit être considéré comme un abus de droit. D'ailleurs, les faits survenus postérieurement à l'obtention du permis d'établissement confirment que la réelle intention du recourant était d'obtenir un permis d'établissement afin de faire venir sa famille turque en Suisse. En effet, le recourant s'est divorcé pour épouser peu après son amie turque en juillet 1993, puis a demandé un regroupement familial en septembre de la même année. De plus, deux autres enfants, dont un conçu pendant le premier mariage, sont nés les 1er avril 1993 et 4 octobre 1995. Le fait que le recourant n'ait reconnu ses trois premiers enfants nés en Turquie que le 3 septembre 1991 n'est en l'occurrence nullement déterminant. En effet, est constitutif d'abus de droit dans le cas présent le fait d'avoir entretenu simultanément deux relations conjugales dont une avec une ressortissante suissesse et l'autre avec une ressortissante turque dans le but de permettre à cette dernière de venir en Suisse. Or, si le recourant a tu l'existence de ses enfants c'est bien pour cacher la relation \"conjugale\" qu'il entretenait en Turquie. La présence d'enfants nés en Turquie avant son mariage avec une Suissesse et pendant ce mariage, que ses enfants soient reconnus ou non, constituait des faits essentiels qui auraient permis au service de la police des étrangers de déceler l'existence d'une relation en Turquie et qui auraient amené ce dernier à refuser, ou tout au moins ne pas prolonger, l'autorisation de séjour, puis à refuser le permis d'établissement.\n6. Pour tous les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la question du regroupement familial et la cause doit être renvoyée au service de la police des étrangers afin que soit fixé un nouveau délai de départ pour quitter le canton. Les frais de la présente cause doivent mis à charge du recourant (art.47 al.1 LPJA). Il n'y a pas lieu à allocations de dépens (art.48 al.1 LPJA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette le recours.\n2. Renvoie la cause au service de la police des étrangers pour fixation d'un nouveau délai de départ.\n3. Condamne le recourant aux frais et débours par 550 francs, montant compensé par son avance.\n4. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocations de dépens."}